Aspects de droit des entreprises en difficulté Administrateurs et mandataires judiciaires, Conditions d’accès à la profession, Inscription sur la liste …

Aspects de droit des entreprises en difficulté

Administrateurs et mandataires judiciaires

Conditions d’accès à la profession

Inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. – Aujourd’hui, l’inscription est subordonnée, notamment, au succès à l’examen d’accès au stage professionnel, à l’accomplissement du stage et au succès à l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Après l’entrée en vigueur de la loi, le candidat à l’inscription pourra aussi faire valoir son succès au « diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté s’il remplit des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire ».

Les mêmes règles sont applicables pour l’accès à la profession de mandataire judiciaire ( V. article L. 812-3 5° et al. 8 ).

 

Sociétés d’administrateurs – Sociétés de mandataires

Exercice en commun. – Les administrateurs judiciaires sont autorisés à constituer ensemble une société ( à l’exclusion des formes dans lesquelles les associés ont la qualité de commerçant -Art. L. 811-7 ). Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Organisation de la société. – Afin de respecter l’indépendance du professionnel à l’égard des autres membres de la société, les textes prévoient que :

  • le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire
  • la société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
  • Au moins un membre de la profession d’administrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Les mêmes dispositions sont adoptées pour autoriser la constitution de société de mandataires judiciaires.

 

Sociétés interprofessionnelles

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

 

Les conditions suivantes sont imposées :

  • la totalité du capital et des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société
  • la société ne peut exercer une profession que si l’un de ses associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession
  •  la société doit préserver les principes déontologiques applicables à chaque profession , en prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession, en préservant l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions
  • Chaque profession exercée par la société doit être représentée par au moins un membre, en exercice au sein de la société, u sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

 

Concurrence des commissaires priseurs judiciaires et des huissiers

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité :

  • de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire
  • ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel
  • lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €.

La constitutionnalité du texte est remise en cause compte tenu du risque de conflit d’intérêt et d’atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité s’imposant vis-à-vis du dirigeant défaillant et des créanciers.

 

Tarifs des administrateurs et mandataires

Au sein du Livre VI du Code de commerce, est inséré un Titre IV bis intitulé de certains tarifs réglementés notamment applicables aux prestations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires lorsqu’il exerce une activité :

  • dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel. Sa rémunération est alors arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
  • en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels. Celles-ci ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Sont aussi concernées les prestations accomplies par  les personnes désignées par le tribunal comme administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire au regard de son expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.

 

Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice

Une redistribution entre professionnels peut être envisagée afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. L’organisation et le fonctionnement de ce fonds ainsi que la composition du conseil d’administration seront précisés par décret. Ce fonds sera alimenté à compter du 1er janvier 2016, par le versement d’une contribution à l’accès au droit et à la justice. Elle sera due par les personnes physiques ou morales titulaires d’un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d’avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Notons que la constitutionnalité de cette contribution est déjà contestée ( s’agissant d’une « imposition de toute nature » au sens de l’article 34 de la Constitution, seule la loi est compétente pout la fixer ).

 

Désignation de plusieurs administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour une même procédure

En application d’un nouvel article L. 621-4-1, le tribunal va désigner au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

 

  • Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire
  • Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
  • Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

Si ces conditions sont réunies, l’article L. 641-1-2 prévoit que le tribunal va également désigner en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires.

 

Administrateur et mandataire salariés

L’article L. 811-7-1 autorise l’administrateur judiciaire à exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste des administrateurs sous la réserve suivante :

  • Si l’employeur est une personne physique, il ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés
  • S’il s’agit d’une personne morale, elle ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

 

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Certaines procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires seront confiées à des tribunaux de commerce spécialisés ( « Art. L. 721-8 ).

Cette compétence spécialisée se justifie au regard :

  • De la taille de l’entreprise soumise à la procédure ( entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ou dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ou qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros ou enfin qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros ).
  • D’un élément d’extranéité ( procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ou pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ).

La procédure de conciliation est également traitée par ces juridictions spécialisées lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions précédentes.

  1. Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire
  2. Désignations de plusieurs administrateurs et mandataires. –

Sauvegarde. – Le tribunal pourra d’office ou à la demande du débiteur ( si le ministère public ne l’a pas déjà demandé ) désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. La demande est aujourd’hui réservée au ministère public.

Redressement judiciaire. – Cette désignation est aujourd’hui faite d’office par le tribunal. Une fois la loi entrée en vigueur, elle pourra être faite par un créancier poursuivant.

Si la procédure a été initialement ouverte sans administrateur judiciaire, le tribunal pourra jusqu’au jugement arrêtant le plan, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. Il pourra se saisir d’office à cette fin.

Liquidation judiciaire. – Cette désignation peut aujourd’hui être prise d’office par le tribunal ou être demandée par le ministère public. Désormais elle pourra être demandée par le débiteur ou le créancier poursuivant

 

Augmentation de capital et cession forcée des titres des associés de la société débitrice

Ces mesures ont déjà été proposées plusieurs fois mais le législateur y avait jusqu’à présent systématiquement renoncé face à l’accueil – dans l’ensemble critique – que lui a réservé la doctrine. Cette fois, il franchit le pas en les entourant de garanties peut-être susceptibles de les faire échapper à ces critiques ( V. nos obs., BJED mars 2015 n° 2, p. 129 ).

Désormais, le Code de commerce contient un article L. 631-19-2 applicable lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi. La modification du capital doit apparaître comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise. En revanche, le texte n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

Si ces conditions sont remplies, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public, à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, et en cas de refus par les assemblées d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci ,

 

  • Soit désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan. L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan.
  • soit ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite.

 

Engagement de conservation. – Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

 

Garanties. Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements, figurant dans le plan de redressement. Par ailleurs, le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires.

 

Voies de recours. Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur la désignation du mandataire chargé de voter l’augmentation de capital et sur la cession forcée de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

Liquidations judiciaires : Répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire – 02-06-2014