Zoom social Juillet 2014
La Cour a rejeté le pourvoi de la salariée rappelant que selon les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail , les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Elle nous dit qu’en l’espèce, cette petite crèche en relation avec parents et enfants et participant à une mission de service public pouvait restreindre le droit de porter le voile au travail.